Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-84.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-84.883
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Charles,
LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre Charles B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, après avoir fixé l'indemnité compensatrice de l'atteinte à l'intégrité physique composée des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de l'incapacité permanente partielle à la somme de 261 170,69 francs et constaté qu'il y avait lieu de rembourser à la CGSS la somme de 45 830,35 francs, montant des prestations versées, ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente AT dont le capital constitutif s'élève à 17 000 francs, et à la compagnie Air France la somme 170 340,34 francs correspondant aux frais médicaux et paramédicaux exposés par cette compagnie, l'arrêt attaqué a considéré que, déduction faite de la créance de la CGSS et de celle de la compagnie Air France la victime avait droit à une indemnité complémentaire de 45 000 francs pour atteinte à son intégrité physique ; "alors qu'il ne subsistait, déduction faite de la créance des organismes sociaux, qu'un solde disponible de 28 000 francs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui omet de déduire des sommes allouées à la victime le capital constitutif de la rente AT que lui verse la CGSS et qui n'a pas su tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, viole ensemble les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si la caisse de sécurité sociale qui verse une rente à la victime d'un accident ne peut exiger de la personne tenue à réparation le remboursement immédiat du capital représentatif des
arrérages à échoir de cette rente, le montant dudit capital n'en doit pas moins être imputé sur l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à celle-ci ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation d'Eliane Z..., blessée lors d'un accident causé par Charles B..., les juges d'appel, après avoir exactement relevé que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'était pas fondée à réclamer d au prévenu et à son assureur le reversement du capital représentatif, égal à 17 000 francs, de la rente d'accident du travail qu'elle servait à la victime -mais seulement le remboursement des arrérages de cette rente au fur et à mesure de leur échéance-, omet d'imputer le montant dudit capital sur l'indemnité compensatrice de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eliane Z... et alloue à celle-ci, compte tenu d'autres prestations et d'autres chefs de dommage, une indemnité de 57 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Attendu, cependant, que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié les divers chefs de préjudice, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 12 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a condamné Charles B... et l'UAP à payer à Eliane Z... la somme de 57 000 francs, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu les articles L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1153-1 du Code civil et 388-3 du Code de procédure pénale ; Condamne Charles B... à payer à Eliane Z... la somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1990 ; Déclare cette décision opposable à l'UAP ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... d de Lacoste conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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