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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise B..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), au profit :
1 / de M. Joseph B..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
2 / de Mme Joséfa Z..., veuve de M. B..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne-Marie B..., épouse X..., demeurant ...,
4 / de Mme Léontine C..., épouse B...,
5 / de M. Martin B...,
demeurant tous deux Maison Bordaberria, 64250 Souraide, Cambo-les-Bains,
6 / de Mme Cécile A..., demeurant ..., Cambo-les-Bains
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., de Mme Léontine B... et de M. Martin B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Joseph B..., Mme A..., Mme Joséfa Z... veuve B... ;
Attendu que Salvat B... est décédé le 11 février 1982, laissant pour lui succéder sa veuve et leur cinq enfants ; que l'un d'eux, M. Martin B... et son épouse ont formé une demande de salaire différé à l'encontre de la succession ; que deux cohéritiers se sont opposés à la demande ; que Mme Y... notamment a conclu à la nullité de deux baux ruraux consentis par ses parents au motif que les fermages n'auraient pas été réglés et a soutenu que les conditions légales pour prétendre à l'allocation d'un salaire différé n'étaient pas remplies ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a estimé que l'argumentation de Mme Y... selon laquelle les fermages n'auraient pas été payés, n'était étayée par aucun élément du dossier ; que le moyen, qui ne tend ainsi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 321-13 du Code rural, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de salaire différé ; que si, par motifs propres et adoptés, elle a constaté que les époux Martin B... justifiaient de leur participation directe et effective à l'exploitation, elle a ensuite retenu que l'acquisition par ces derniers d'une propriété rurale en 1978 avait été permise grâce à l'aide financière du beau-père de Martin B... et non grâce à leurs fonds personnels ; qu'en se bornant ainsi à écarter l'objection de Mme Y..., sans constater que les demandeurs, à qui incombait la charge de la preuve, n'avaient pas reçu de rémunération pour leur collaboration ni n'avaient été associés aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux Martin B... avaient droit au bénéfice d'un salaire différé , l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux Martin B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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