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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Richecoeur et associés, société à responsabilité limitée de commissariat aux comptes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Julien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Richecoeur et associés, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1983 par la société Richecoeur, devenue la société Richecoeur et associé, en qualité d'assistant commissaire aux comptes, a été licencié pour motif économique le 26 mai 1994 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, étant constant qu'il avait été facturé 3 139 heures en 1993 et seulement 2 515 heures en 1994 et M. X... ayant été licencié le 26 mai 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-21 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de l'intéressé n'aurait pas été justifié au motif que, le 26 mai 1994 étant plus rapproché du 31 décembre 1993 que du 31 décembre 1994, à la date du licenciement la situation de l'entreprise n'était guère préoccupante, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Richecoeur faisant valoir que le commissaire aux comptes étant nommé pour une durée de six ans et la mission du commissaire aux comptes s'effectuant chaque année après la clôture des comptes des sociétés pour lesquelles il intervient, à la date du licenciement de M. X... un certain nombre de mandats de commissaire aux comptes détenus par la société Richecoeur étaient venus à expiration (ce qui expliquait la chute du nombre de mandants au cours de l'exercice 1994), alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de l'intéressé n'aurait pas été justifié au motif que M. Y... exerçait parallèlement des fonctions d'expert-comptable au sein de la société Comptagesma et que, même si, en sa qualité de commissaire aux comptes, M. Y... ne pouvait déléguer à ses collaborateurs salariés tous ses pouvoirs, il
lui était totalement impossible, à lui seul, après le licenciement de M. X..., qui assurait le suivi de l'ensemble des dossiers et sans pourvoir à son remplacement, d'effectuer le nombre d'heures de travail requis par les différentes missions de commissariat aux comptes qui lui étaient confiées, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que l'impossibilité pour M. Y... d'assurer toutes les missions de commissariat aux comptes et l'impossibilité pour celui-ci de déléguer ces missions à des personnes telles que M. X... n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes expliquaient que ce dernier n'avait pas pu être conservé au poste d'assistant principal pour substituer le commissaire aux comptes, et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Richecoeur aurait manqué à son obligation de reclassement sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir qu'elle avait interrogé le groupe Roullier sur les possibilités de recruter M. X... et que la structure de la société Comptagesma était trop restreinte pour que puisse être créé un poste de collaborateur supplémentaire ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Richecoeur et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richecoeur et associés à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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