jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens, pour l'année 2010, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 16 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé à de très nombreuses reprises en tant qu'interprète ou traducteur lors d'audiences de différents tribunaux du ressort des cours d'appel d'Amiens et de Paris, ainsi que pour les services de police, qu'elle se montre toujours disponible à leur égard, qu'elle traduit par ailleurs divers documents juridiques pour le compte de particuliers et qu'elle est la seule à exercer cette activité dans la région de Creil ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
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