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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif (Nancy, 9 février 2001) qui a déclaré leur fille Christina, née le 24 avril 1997, abandonnée et d'avoir délégué les droits de l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe et Moselle ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que la cour d'appel, qui a constaté que les parents n'avaient pas rencontré leur fille depuis le jour de sa naissance a retenu que M. X... et Mme Y... n'avaient jamais donné suite aux calendriers de visites qui leurs avaient été proposés et ne s'étaient jamais manifestés pour l'anniversaire de l'enfant ou à l'occasion de Noël ; qu'elle en a justement déduit, que les parents n'établissaient pas le caractère involontaire de leur désintérêt ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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