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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.142

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Minerva X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Daoud Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 février 1997) d'avoir prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux Y...-X..., alors que, selon le moyen, si l'adultère peut constituer une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de Mme X..., si le comportement de M. Y..., qui entretenait une liaison ostensible publique et humiliante avec une maîtresse qu'il désignera au regard de tous comme sa femme légitime, n'ôtait pas à la discrète liaison de Mme X... le caractère de gravité qui en faisait une cause de divorce, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant contre la femme que son adultère justifie le divorce, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n'était pas excusée par le comportement du conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la rente mensuelle due à titre de prestation compensatoire pendant 5 ans par M. Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, prend en compte la part de la communauté que l'épouse recevra à l'issue des opérations de liquidation et de partage, statue en violation de l'article 270 du Code civil ; d'autre part, il est soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la dissolution du mariage créait une disparité dans les conditions de vie en entraînant l'éviction de la femme de la gestion des sociétés commerciales de famille que le mari continuait de diriger seul et dont il continuerait seul de tirer d'importants avantages, tandis que la femme, âgée de 48 ans, n'ayant aucune qualification requise sur le marché du travail, ne pouvait espérer ni un salaire, ni une retraite, faute d'avoir cotisé, de telle sorte que l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente limitée à 5 ans était lésionnaire ; Mais attendu que la cour d'appel, prenant en compte, par motifs propres et adoptés, les ressources du mari et les besoins de la femme en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, a, répondant aux conclusions, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches réunies : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... des demandes de dommages-intérêts formées contre son conjoint au titre des préjudices moral et patrimonial, l'arrêt énonce, en premier lieu, que le prononcé du divorce aux torts réciproques des conjoints s'oppose, en l'absence d'éléments particuliers, à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre d'un préjudice moral ; en second lieu, que ni les comportements allégués de M. Y... ne sont établis, ou du moins prouvés comme étant volontaires et dolosifs, ni le préjudice consécutif déterminé, celui-ci apparaissant, en l'état, comme éventuel ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'une part, sans rechercher si la liaison ostensible et publique alléguée par M. Y... avec une concubine qu'il désignait comme sa femme légitime, n'avait pas causé à Mme X... un préjudice moral distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, d'autre part, en écartant tant la responsabilité du mari que l'existence du préjudice résultant des détournements d'actifs communs invoqués par son épouse, en raison de l'absence de leur caractère volontaire ou dolosif et de l'indétermination du préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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