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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'à une intersection de routes, un accident s'est produit entre le véhicule tractant une caravane conduit par M. X... et celui de M. Y... qui circulait sur la voie prioritaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que la responsabilité de M. Y... et de son assureur est engagée et à les voir condamner in solidum à lui payer une somme en réparation de son préjudice matériel, le jugement, après avoir relevé, d'une part, que sur le constat amiable la case "n'avait pas observé un signal de priorité" était cochée par M. X..., ce qui établissait suffisamment que M. X... avait reconnu ne pas avoir respecté le stop qui lui incombait, d'autre part, que les traces de freinage sur 13 mètres et le point d'impact du choc ne pouvaient établir la vitesse à laquelle circulait M. Y..., en raison de l'absence de détermination de la propre vitesse de M. X..., retient que seule est établie l'existence d'une faute de M. X..., qui est à l'origine du dommage subi, et qui exclut son droit à réparation de son préjudice, en l'absence de faute établie imputable à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal qui n'avait pas à rechercher la cause exclusive de l'accident, a violé le texte susvisé ;
PARC CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ;
Condamne M. Y... et la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société MMA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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