jurisprudence.case.fullText
N° F 19-80.328 F-N
N° 1975
EB2
23 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. V... M...,
- Mme W... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 24 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de blanchiment, non justification de ressources, recel de blanchiment, exécution de travail dissimulé, complicité de blanchiment de travail dissimulé, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard