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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne le déroulement des débats, en ces termes : à l'audience en chambre du conseil le 15 avril 2005, ont été entendus : à l'audience, se présente Claude X..., représentant l'association de la défense des citoyens qui s'est constituée partie civile ; M. Guérin, président, en son rapport, Me Radji, avocat de Laurent X... en ses observations, l'audience reprend après une suspension ; Laurent X... ne se représente plus ; Me Radji présente à nouveau des observations ; M. Junillon, avocat général, en ses réquisitions ; Laurent X... en ses explications, lequel a eu la parole le dernier ;
"alors que, la formalité du rapport exigé par l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale constituant un préliminaire indispensable aux débats, un nouveau rapport était, en l'espèce, nécessaire lors de la reprise des débats consécutive à la suspension de l'audience et l'absence de la partie civile qui ne se représentait plus, puisque les données de la cause soumise à la juridiction d'instruction étaient, de ce fait, modifiées ; qu'en se limitant à entendre à nouveau l'avocat du détenu en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, et enfin le détenu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que l'arrêt mentionne que M. Guérin, président, a été entendu en son rapport, et que Laurent X... a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-4 du Code pénal, 137-3, 143-1, 144, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ;
"aux motifs que l'information débute ; que les faits reprochés au mis en examen, qui les nie, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant d'une mise en scène aboutissant à un vol de coffre-fort au domicile d'une personne ; que toutes pressions sur les témoins et victimes de la part du mis en examen doivent être évitées, alors qu'elles sont particulièrement à craindre au regard de son système de défense ;
que toute concertation avec l'autre personne ayant participé aux faits doit être aussi empêchée ; que l'intéressé ne présente aucune proposition de nature à montrer qu'il entend donner l'assurance d'éviter ces risques par un hébergement dans un autre département que celui où habitent les victimes ; que l'intéressé reconnaît être héroïnomane, ce qui le conduit à des dépenses hors de proportion avec ses ressources salariales ; qu'en l'état du dossier, la réitération de faits de même nature est à craindre ; qu'au regard de ces motifs, un contrôle judiciaire serait en l'état inadapté et que la détention provisoire de Laurent X... est indispensable ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, est tenue d'indiquer, d'après les éléments de l'affaire dont l'instruction est en cours, les motifs sur lesquels elle entend fonder l'incarcération de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, le titre de détention apparaît irrégulier à cet égard et doit être annulé, dès lors que l'arrêt retient qu'un témoin principal a déclaré, le 25 mars 2005, à 9 heures 30, soupçonner que le vol avait été commis par un nommé Laurent X..., tout en relevant que ce vol, d'après le plaignant, avait été commis le même jour à 14 heures 30 ; qu'en ordonnant l'incarcération du mis en examen, sur le fondement d'une telle contradiction, qui affecte gravement les circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la décision qui ordonne une détention provisoire, doit comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se limitant à énoncer quelques motifs énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 143-1 du même Code" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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