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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 718 F-D :
Vu l'arrêt n° 718 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° H 91-70.152 formé par les époux X... constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/51 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble par voie de conséquence de l'annulation par arrêt n° 715 F-D du 8 juin 1994 de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation de l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. X... au profit de la commune d'Eybens ;
Attendu que l'arrêt annulant l'ordonnance d'expropriation ayant été rapporté en toutes ses dispositions par arrêt n° 636 en date de ce jour, l'arrêt n° 718 F-D du 8 juin 2004 constatant l'annulation de l'arrêt n° 90/51 du 19 mars 1991 fixant le montant des indemnités d'expropriation doit être rapporté par voie de conséquence afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de cette affaire, les parties ayant été avisées de la saisine d'office par la Troisième chambre civile en rabat d'arrêt ;
Sur le moyen pris de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 1990 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du 18 décembre 1990 prononçant l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. X... au profit de la commune d'Eybens ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile en date de ce jour, l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991 n° 90/51) qui fixe le montant des indemnités étant la suite et l'application d'une décision cassée se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 718 F-D rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile ;
Statuant à nouveau et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du moyen ;
Constate l'annulation de l'arrêt n° 90/51 rendu le 19 mars 1991 par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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