Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-80.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.771
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2019
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N° N 19-80.771 F-N
N° 2621
CK
18 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. M... G...,
- M. W... G...,
- Mle O... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre M. U... G..., des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en restitution d'un objet saisi ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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