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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1101 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Calberson Aube (société Calberson) n'ayant pu remettre au destinataire quarante-deux colis de champagne que lui avait confiés en avril 2002 la société Vézien et fils (société Vézien) pour expédition et ayant indemnisé cette dernière d'une somme forfaitaire correspondant à la perte du contenu d'une palette, la société Vézien a assigné sa cocontractante en complément d'indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement, après avoir rappelé que les contrat-types avaient un caractère supplétif, retient que la société Calberson produit aux débats un document qu'elle a diffusé en janvier 2002 à tous ses clients expédiant du champagne sur lequel il est précisé "nous attirons votre attention sur la responsabilité contractuelle maximale en cas de perte ou de vol de marchandise d'une palette de champagne : 750 euros par palette, même si vous indiquez le nombre de cartons" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la société Vézien avait accepté, fût-ce tacitement, les conditions d'indemnisation fixées par sa cocontractante, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Epernay ;
Condamne la société Calberson Aube aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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