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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Mutuelle des soins chirurgicaux du Limousin, dont le siège est ...,
2 / l'union Mutuelle des coopérateurs de Saint-Junien et des environs, dont le siège est Bourse du Travail, 87200 Saint-Junien,
3 / l'Union mutualiste de la Charente, dont le siège est ...,
4 / l'Union des sociétés mutualistes de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
5 / l'Union des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 1), au profit de l'association syndicale des Etangs et Marais d'Ars-en-Ré, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle des soins chirurgicaux du Limousin, de l'union Mutuelle des coopérateurs de Saint-Junien et des environs, de l'Union mutualiste de la Charente, de l'Union des sociétés mutualistes de la Haute-Vienne et de l'Union des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime, de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association syndicale des Etangs et Marais d'Ars-en-Ré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que les documents produits aux débats démontraient que la parcelle ZK 19 se situait dans le périmètre de compétence de l'association syndicale autorisée des Etangs et Marais d'Ars-en-Ré, et que le constat d'huissier de justice produit aux débats par l'Union des sociétés mutualistes de la Haute-Vienne, la société Mutuelle des soins chirurgicaux du Limousin, l'Union mutualiste des coopérateurs de Saint-Junien et des environs, l'Union mutualiste de la Charente et l'Union des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime n'établissait pas que les conditions d'exécution des travaux avaient revêtu les caractéristiques d'une voie de fait, la cour d'appel, qui s'est référée aux pièces soumises à son examen, a, sans être tenue de
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Mutuelle des soins chirurgicaux du Limousin, l'union Mutuelle des coopérateurs de Saint-Junien et des environs, l'Union mutualiste de la Charente, l'Union des sociétés mutualistes de la Haute-Vienne et l'Union des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Mutuelle des soins chirurgicaux du Limousin, l'union Mutuelle des coopérateurs de Saint-Junien et des environs, l'Union mutualiste de la Charente, l'Union des sociétés mutualistes de la Haute-Vienne et l'Union des sociétés mutualistes de la Charente-Maritime à payer à l'association syndicale des Etangs et Marais d'Ars-en-Ré la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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