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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aboudou,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 8 juillet 1985, qui dans une procédure suivie contre lui, du chef du délit de coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire a été déposé par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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