jurisprudence.case.fullText
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2056 F-D
Pourvoi n° D 15-60.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kiabi Europe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat Sud Commerces et services Ile-de-France a désigné le 10 août 2015 Mme [X] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Kiabi Europe ;
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la délibération du 3 août 2014 du bureau du syndicat Sud, donnant mandat express à son secrétaire de procéder à la désignation de Mme [X] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Kiabi ne précise pas si cette désignation se fait au sein d'un établissement ou au siège ;
Attendu, cependant, que dans cette délibération il est donné mandat au secrétaire de désigner le représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise Kiabi ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler aussi cette désignation le tribunal énonce qu'en raison de sa rédaction ambigüe, l'article 3 des statuts du syndicat doit être interprété comme permettant la désignation « d'un délégué syndical » au sein des entreprises qui ont leur siège social en [Localité 1] ou au sein des établissements fixés en [Localité 1] ; que le syndicat ne pouvait pas désigner Mme [X] en qualité de « délégué syndical » au sein de l'entreprise Kiabi Europe, mais pouvait seulement procéder à la désignation « d'un délégué » au sein des établissements Kiabi fixés en [Localité 1] ;
Attendu cependant que l'article 3 des statuts du syndicat prévoit que son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est fixé en [Localité 1] et qu'il résultait de ses constatations que des magasins relevant de l'établissement Kiabi Europe étaient situés en [Localité 1], le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kiabi Europe et la condamne à payer au syndicat Sud commerces et services Ile-de-France la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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