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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Z...,
2 / Mme Cathy Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble,11, rue Jules Guesde, 62138 Billy X...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Béthune, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la société Finaref, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux Z... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement de Béthune d'une demande de vérification des différentes créances, en a fixé les montants par décision du 30 mai 2000 et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement ; que les débiteurs contestent le montant ainsi retenu des créances ;
Attendu, cependant, que cette décision a seulement statué sur un incident de la procédure sans mettre fin à l'instance ; d'où il suit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux Z... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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