AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie de l'appel d'une décision du juge du tribunal d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations avec les pouvoirs du juge de l'exécution et énoncé à bon droit que la seule contestation recevable était celle de l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les titres de recette émis par le maire de Toulouse et fondant les poursuites du receveur des finances de Toulouse municipale constituant bien des titres exécutoires au sens de l'article 3-6 de la loi du 9 juillet 1991, elle n'avait pas à connaître des demandes tendant à les remettre en cause dans leur principe ou dans la validité des droits et obligations qu'ils constataient, a pu en déduire, sans être tenue de mettre en cause le maire de Toulouse, que la saisie des rémunérations de M. X... devait être ordonnée à hauteur de la somme résultant des trente-trois titres émis du 11 avril 2002 au 12 décembre 2005 et correspondant à la liquidation de l'astreinte arrêtée au 6 décembre 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.