AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Bagnolet avait exercé son droit de préemption sur le terrain vendu par les consorts X... aux époux Y... afin de réaliser un programme comprenant des commerces, des activités et des logements sociaux et retenu que celle-ci avait revendu ce terrain avec d'autres à une société d'économie mixte, concessionnaire de l'aménagement déclaré d'utilité publique d'une zone de logements sociaux, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que la commune avait utilisé le terrain préempté conformément au projet qui avait motivé l'exercice de son droit de préemption, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.