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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison du tablier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Maison du tablier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique , ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnité d'occupation due en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 n'était pas soumise à la règle du plafonnement et devait correspondre à la valeur locative, et tenu compte, pour son évaluation, du fait qu'une partie des locaux loués était devenue inhabitable à compter de janvier 1996, la cour d'appel a, appréciant souverainement le montant de cette indemnité et, par ces seuls motifs, légalement jusitifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison du tablier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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