jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marmande, 19 décembre 2002), statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° 1885 D du 28 avril 2000), que la société Transports routiers Aquitaine-Provence a, le 12 juin 1995, engagé M. X... en qualité de chauffeur pour une durée de trois mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 29 juin suivant pour faute grave pour avoir accroché un portail et avoir "engueulé" un client qui ne déchargeait pas assez vite la marchandise ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer le jugement sur l'application de l'article L. 122-17 du Code du travail est inopérant dès lors que, par un motif non critiqué, le jugement, bien qu'ayant admis la validité du reçu pour solde de tout compte, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a décidé que les sommes réclamées par M. X... à titre de compléments de salaire, dimanches, repos compensateurs et indemnités de déplacement n'étaient pas dues ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommage-intérêts pour rupture de son contrat de travail, le jugement se borne à retenir que le préjudice financier causé par l'accrochage d'un portail s'analyse en une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances de cet accident matériel ni rechercher s'il procédait d'une faute de conduite imputable au salarié et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne la société Transports routiers Aquitaine-Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard