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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-Restaurant Kempf, ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de "toute main" par l'Hôtel-Restaurant Kempf le 6 août 1986 suivant contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 octobre 1986 ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 1er avril 1987 ; qu'à cette date un autre contrat à durée déterminée a été signé ayant pour terme le 3 novembre 1987 ; que les relations de travail ont cessé à cette date ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 2 mai 1988) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que les juges du fond n'ont pas précisé qui des deux parties était à l'origine de la rupture du contrat de travail et s'il s'agissait d'une démission ou d'un licenciement ;
Mais attendu que devant le conseil de prud'hommes l'employeur n'ayant pas contesté qu'il était l'auteur de la rupture, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Hôtel-Restaurant Kempf, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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