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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, modifiée ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité sa réinscription ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande, par décision du 12 novembre 2014, M. X... a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale a retenu que deux séances de formation effectuées en date du 21 juin et du 1er octobre 2014 depuis sa demande de réinscription sont insuffisantes sur une période de cinq années pour respecter la spécificité de la formation annuelle portant sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables à l'expertise judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que M. X... avait adressé au magistrat rapporteur, plusieurs semaines avant l'assemblée générale, les attestations de participation à cinq formations, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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