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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, pour mauvais traitements envers un animal domestique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire non signé par le d demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Dijon ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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