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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04300
APPELANTS
Madame [A] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (18)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés e plaidant par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022
INTIMES
Monsieur [T] [I] [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (18)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1] (18)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [Q] [C] [B] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1] (18)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Juliette ARRIVÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1.La cour est saisie d'un litige qui oppose Mme [A] [D] épouse [M] et M. [E] [M] à MM. [T] et [P] [D] et Mme [Y] [D].
2. Le litige porte sur le contenu du projet d'état liquidatif établi par Maître [J], notaire commis, qui a dressé le 30 mai 2022 le procès-verbal ainsi que sur des demandes de réintégration à la masse successorale de divers biens, et de restitution de certains biens personnels à leur propriétaire en état d'usage.
3. [Q] [N] et [I] [D] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2010 et [Date décès 2] 2015 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants : MM. [T], [P], et Mmes [Y] et [A] [D], cette dernière étant mariée à M. [E] [M].
4.Par un testament olographe du 10 septembre 2009, [Q] [N] a exprimé sa volonté que « le partage se fasse entre [T], [P], [X] et [A], ainsi que [E] qui a été pour nous comme un fils et que ni [L], ni [F], ni [K] ne soient autorisés à participer au partage. »
5.Après le décès de [Q] [N], un acte de partage partiel relatif à une convention de quasi-usufruit a été conclu entre [I] [D] et ses quatre enfants et reçu par Me [G] [V] les 5 et 15 octobre 2010.
6.Après le décès de [I] [D], un acte authentique de partage amiable partiel des successions réunies et confondues des époux [D] a été reçu le 30 juin 2016 par Me [S] [W], portant attribution des biens suivants :
' à Mme [Y] [D] : deux biens immobiliers, l'un situé à [Localité 6] (Orne) et un second situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont elle avait la jouissance exclusive depuis le décès ;
' à Mme [A] [D] : un logement situé à [Localité 8] (Hérault) ainsi que les actions de la société [1] ;
' à M. [T] [D] : deux comptes titres détenus auprès du [2].
7.Le 20 mars 2018, Mme [A] [D] et M. [E] [M] ont assigné MM. [T] et [P] [D] et Mme [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de partage des deux successions de [Q] [N] et [I] [D].
8. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Ordonné le partage judiciaire des successions de [I] [D] et de [Q] [N] ;
' Désigné Me [O] [J] pour y procéder ;
' Déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [M] comme étant prescrites ;
' Déclaré irrecevables les demandes de Mme [A] [D] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [Y] [D] et M. [T] [D];
' Fixé le montant du rapport dû par Mme [A] [D] à la succession de [I] [D] à la somme de 10 600 euros ;
' Fixé à l'actif de la succession de [I] [D] la somme de 13 475, 29 euros correspondant à sa créance à l'égard de la société [1] ;
' Débouté Mme [A] [D] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille ;
' Débouté MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] de leurs demandes au titre des recels successoraux et du rapport de donations indirectes de 14 000 euros.
9. Mme [A] [D] et M. [E] [M] ont interjeté appel de ce jugement le 25 février 2020 ; l'appel tendait à obtenir l'annulation ou la réformation des chefs de la décision leur faisant grief en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [M] comme étant prescrites ;
' déclaré irrecevables les demandes de Mme [A] [D] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [Y] [D] et M. [T] [D] ;
' fixé le montant du rapport dû par Mme [A] [D] à la succession de [I] [D] à la somme de 10 600 euros ;
' débouté Mme [A] [D] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et plus généralement de toute disposition non-visée au dispositif faisant grief aux appelants selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
10. Le 20 septembre 2021, Me [U] [YU], commissaire-priseur, a dressé un état descriptif et estimatif des biens immobiliers dépendant des successions de [I] [D] et [Q] [N]. Me [O] [J] a établi un projet d'état liquidatif et a dressé le 30 mai 2022 le procès-verbal auquel sont annexés ce projet d'état liquidatif et les dires récapitulatifs des époux [M] du 19 mars 2022 et des consorts [D] du 20 mai 2022. Ce procès-verbal a été transmis au juge commis le 3 juin 2022, lequel a remis son rapport au tribunal le 24 juin 2022.
11. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de sursis à statuer ;
' Déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] [M] tendant à constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonner « que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager » ;
' Déclaré recevable la demande formée par M. [E] [M] tendant à « ordonner que certains biens soient retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil » ;
' Rejeté la demande de Mme [A] [D] tendant à « ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager :
' Les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
' La collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
' Les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
' Les 50 florins et napoléons en or ;
' Les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot n° 7 Rapport du sapiteur) ;
' Les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
' 24 tableaux, dont :
' « Portrait de Tante Mia » ;
' Église vue du champ 1957 ;
' Ferme à l'orée du bois 1949 ;
' Ferme dans la forêt ;
' Georges en robe ;
' Grand-mère à la mantille ;
' Inachevé ;
' Jeune fille aux rubans noirs 1917 ;
' Le chemin de la Petite Grange ;
' L'Église Saint-Médard Paris ;
' L'Église ;
' Les chrysanthèmes ;
' L'été ;
' L'orientale 1932 ;
' Mme Nebout ;
' Marc 1964 ;
' Minette aux fleurs ;
' Panorama 1959 ;
' Papa 1918 ;
' Paulette au violoncelle ;
' Pont-Neuf et le Vert-Galand 1965 ;
' Pont-Neuf et l'Institut le soir ;
' Portrait Inconnue 1926 ;
' Promenade au Luxembourg 1937 ;
' ' le chandelier argenté.
' Rejeté la demande de Mme [A] [D] et M. [E] [M] tendant à « Ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil :
' « La collection de vues d'optique » ;
' « La console dorée par vos parents » : son état doit être vérifié ;
' « Le vélo offert à [AT] » : inutilisable ;
' « Les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6] » (équipement intégral et selle) : disparus ;
' Dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. et Mme [M] ;
' Les 11 toiles entreposées dans la mansarde parisienne :
' 2 tableaux de vues de quai de Seine rive gauche ;
' 3 tableaux de vue du Luxembourg dont un de la Fontaine Médicis ;
' 1 tableau de vue de Mouffetard / Saint Médard ;
' 1 tableau de vue de Notre Dame ;
' 2 tableaux de vues de campagne ;
' 1 vue de Seine avec dans le fond le Grand Palais, dans un cadre épais et doré ;
' 1 tableau « Au bord du pré-la Perrière 1966 » dédicacé par [TV] [AX] pour [A] [D] ;
' Le « chandelier argenté ».
' Homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [O] [J], annexé au procès-verbal du 30 mai 2020 ;
' Ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis ;
' Rappelé l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision, en ce compris les honoraires de Me [O] [J] ;
' Rejeté les demandes formées par MM. [P] et [T] [D] et Mme [Y] [D] de condamnation Mme [A] [D] et M. [E] [M] à payer la somme de 2 362,50 euros au titre des frais de communication de Me [O] [J] ;
' Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
12. Par jugement rectificatif prononcé 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a remplacé la mention « procès verbal du 30 mai 2020 » par la mention « procès verbal du 30 mai 2022 ».
13. Mme [A] [D] et M. [E] [M] ont interjeté appel de cette décision du 9 novembre 2023 par déclaration du 18 décembre 2023. Leur appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
' « Rejeté leur demande de sursis à statuer ;
' Déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] [M] tendant à constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonner « que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager » ;
' Rejeté la demande de Mme [A] [D] tendant à « ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager :
' Les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
' La collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
' Les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
' Les 50 florins et napoléons en or ;
' Les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot n° 7 Rapport du sapiteur) ;
' Les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
' 24 tableaux, dont :
' « Portrait de Tante Mia » ;
' Église vue du champ 1957 ;
' Ferme à l'orée du bois 1949 ;
' Ferme dans la forêt ;
' Georges en robe ;
' Grand-mère à la mantille ;
' Inachevé ;
' Jeune fille aux rubans noirs 1917 ;
' Le chemin de la Petite Grange ;
' L'Église Saint-Médard Paris ;
' L'Église ;
' Les chrysanthèmes ;
' L'été ;
' L'orientale 1932 ;
' Mme Nebout ;
' Marc 1964 ;
' Minette aux fleurs ;
' Panorama 1959 ;
' Papa 1918 ;
' Paulette au violoncelle ;
' Pont-Neuf et le Vert-Galand 1965 ;
' Pont-Neuf et l'Institut le soir ;
' Portrait Inconnue 1926 ;
' Promenade au Luxembourg 1937 ;
' ' le chandelier argenté.
' Rejeté la demande de Mme [A] [D] et M. [E] [M] tendant à « Ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil :
' « La collection de vues d'optique » ;
' « La console dorée par vos parents » : son état doit être vérifié ;
' « Le vélo offert à [AT] » : inutilisable ;
' « Les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6] » (équipement intégral et selle) : disparus ;
' Dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. et Mme [M] ;
' Les 11 toiles entreposées dans la mansarde parisienne :
' 2 tableaux de vues de quai de Seine rive gauche ;
' 3 tableaux de vue du Luxembourg dont un de la Fontaine Médicis ;
' 1 tableau de vue de Mouffetard / Saint Médard ;
' 1 tableau de vue de Notre Dame ;
' 2 tableaux de vues de campagne ;
' 1 vue de Seine avec dans le fond le Grand Palais, dans un cadre épais et doré ;
' 1 tableau « Au bord du pré-la Perrière 1966 » dédicacé par [TV] [AX] pour [A] [D] ;
' Le « chandelier argenté ».
' Homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [O] [J], annexé au procès-verbal du 30 mai 2020 ;
' Ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis ;
' Rejeté les demandes formées par Mme [A] [D] et M. [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; »
' Plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'ils y reprendront l'intégralité de leurs moyens, pièces et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise.
14. MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] ont constitué avocat le 16 janvier 2024.
15.Mme [A] [D] et M. [E] [M] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 15 mars 2024.
16.MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 11 juin 2024.
17. La cour d'appel, statuant sur l'appel du précédent jugement rendu le 11 décembre 2019, par un arrêt du 11 septembre 2024 a :
' rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes suivantes comme étant nouvelles en cause d'appel :
' *déclarer M. [E] [M] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [Q] [N] ;
' *condamner MM. [P] et [T] [D] ainsi que Mme [Y] [D] à délivrer le legs universel consenti à M. [E] [M] ;
' *dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [Q] [N] et de [I] [D] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [Q] [N] ;
' *condamner M. [T] [D] et Mme [Y] [D] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles) ;
' *condamner MM. [T] et [P] [D] ainsi que Mme [Y] [D] à remettre à Mme [A] [D] épouse [M] les souvenirs de famille ;
' dit irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes suivantes :
' * qu'il soit constaté que M. [T] [D], M. [P] [D] et Mme [Y] [D] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [N] et [D] en vue de frauder l'égalité du partage ;
' * condamner M. [T] [D], M. [P] [D] et Mme [Y] [D] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers ;
' *ordonner aux consorts [D] de remettre à Mme [A] [D] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' dit irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes suivantes :
' *ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :
' production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 9] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [SU] [XT] et Me [H] [LD] ;
' production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 10] et à la Galerie de [Localité 11] ([Adresse 6] ' [Localité 11]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [KA] [GV], Me [OW] [VN] et Me [JA] Paris ;
' production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016 ;
' *condamner M. [T] [D] et Mme [Y] [D] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire ;
' confirmé le jugement des chefs dévolus à la cour ;
' dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
18. Par leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 21 octobre 2025, Mme [A] [D] et M. [E] [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau, ils demandent à la cour :
' de constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonne un partage partiel ;
' d'ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager :
' les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
' la collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
' les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
' les 50 florins et napoléons en or ;
' les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot N° 7 Rapport du sapiteur) ;
' les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
' 24 tableaux : dont
' « Portrait de Tante Mia » ;
' Eglise vue du champ 1957 ;
' Ferme à l'orée du bois 1949 ;
' Ferme dans la forêt ;
' Georges en robe ;
' Grand-mère à la mantille ;
' Inachevé ;
' Jeune fille aux rubans noirs 1917 ;
' Le chemin de la Petite Grange ;
' L'Eglise Saint-Médard Paris ;
' L'Eglise ;
' Les chrysanthèmes ;
' L'été ;
' L'orientale 1932 ;
' Mme Nebout ;
' [P] 1964 ;
' Minette aux fleurs ;
' Panorama 1959 ;
' Papa 1918 ;
' Paulette au violoncelle ;
' Pont-Neuf et le Vert-Galand 1965 ;
' Pont-Neuf et l'Institut le soir ;
' Portrait Inconnue 1926 ;
' Promenade au Luxembourg 1937 ;
' Le chandelier argenté ;
' D'ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil :
' « La collection de vues d'optique » ; propriété de [E] [M] ;
' « La console dorée par vos parents » : son état doit être vérifié ;
' « Le vélo offert à [AT] » : inutilisable ;
' « Les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6] » (équipement intégral et selle) : disparus ;
' Dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. [E] [M] et Mme [A] [D] ;
' Les 11 toiles entreposées dans la mansarde parisienne dont ils sont propriétaires :
' 2 tableaux de vues de quai de Seine rive gauche ;
' 3 tableaux de vue du Luxembourg dont un de la Fontaine Médicis ;
' 1 tableau de vue de Mouffetard / Saint Médard ;
' 1 tableau de vue de Notre Dame ;
' 2 tableaux de vues de campagne ;
' 1 vue de Seine avec dans le fond le Grand Palais, dans un cadre épais et doré ;
' 1 tableau « Au bord du pré-la Perrière 1966 » dédicacé par [TV] [AX] « pour [A] [D] » ;
' Le « chandelier argenté » ;
En tout état de cause,
' De condamner MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] à payer à Mme [A] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' De condamner MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens.
19. Par leurs dernières conclusions d'intimés remises et notifiées le 15 octobre 2025, MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] demandent à la cour de :
' Débouter M. [E] [M] et Mme [A] [D] de toutes leurs demandes aux fins d'infirmation ou de réformation du jugement du 9 novembre 2023 rectifié le 11 décembre 2023 et de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
' Les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Ce faisant,
' Rappeler que le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] [M] tendant à constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonner que « doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager », ce chef de jugement étant définitif.
' Débouter Mme [A] [D] et M. [E] [M] de leur demande de constater que le projet du notaire commis est incomplet et ordonne un partage partiel.
' Débouter Mme [A] [D] et M. [E] [M] de leur demande d'ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens à partager :
' les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
' la collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
' les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
' les 50 florins et napoléons en or ;
' les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot N° 7 Rapport du sapiteur) ;
' les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
' 24 tableaux : dont
' « Portrait de Tante Mia » ;
' Eglise vue du champ 1957 ;
' Ferme à l'orée du bois 1949 ;
' Ferme dans la forêt ;
' Georges en robe ;
' Grand-mère à la mantille ;
' Inachevé ;
' Jeune fille aux rubans noirs 1917 ;
' Le chemin de la Petite Grange ;
' L'Eglise Saint-Médard Paris ;
' L'Eglise ;
' Les chrysanthèmes ;
' L'été ;
' L'orientale 1932 ;
' Mme Nebout ;
' [P] 1964 ;
' Minette aux fleurs ;
' Panorama 1959 ;
' Papa 1918 ;
' Paulette au violoncelle ;
' Pont-Neuf et le Vert-Galand 1965 ;
' Pont-Neuf et l'Institut le soir ;
' Portrait Inconnue 1926 ;
' Promenade au Luxembourg 1937 ;
' Le chandelier argenté ;
' Débouter Mme [A] [D] et M. [E] [M] de leur demande d'ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil :
' « La collection de vues d'optique » ;
' « La console dorée par vos parents » : son état doit être vérifié ;
' « Le vélo offert à [AT] » : inutilisable ;
' « Les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6] » (équipement intégral et selle) : disparus ;
' Dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. [E] [M] et Mme [A] [D] ;
' Les 11 toiles entreposées dans la mansarde parisienne dont M. [E] [M] et Mme [A] [D] sont propriétaires :
' 2 tableaux de vues de quai de Seine rive gauche ;
' 3 tableaux de vue du Luxembourg dont un de la Fontaine Médicis ;
' 1 tableau de vue de Mouffetard / Saint Médard ;
' 1 tableau de vue de Notre Dame ;
' 2 tableaux de vues de campagne ;
' 1 vue de Seine avec dans le fond le Grand Palais, dans un cadre épais et doré ;
' 1 tableau « Au bord du pré-la Perrière 1966 » dédicacé par [TV] [AX] « pour [A] [D] »;
' Le « chandelier argenté ».
En conséquence,
' Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté toutes les contestations et demandes de Mme [A] [D] et M. [E] [M], et en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Me [O] [J], annexé au procès-verbal du 30 mai 2022, et ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis ;
' Condamner Mme [A] [D] et M. [E] [M] à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure ;
' Débouter Mme [A] [D] et M. [E] [M] de leur demande à les condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
' Débouter Mme [A] [D] et M. [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
20. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la demande des appelants en réintégration de certains biens mobiliers à la masse successorale
22. Le premier juge a homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 30 mai 2022, ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis, et a rejeté l'ensemble de leurs prétentions aux motifs, notamment, qu'à défaut d'un inventaire dressé à l'ouverture des successions, les demandeurs ne démontraient pas les disparitions alléguées, notamment celles des pièces de monnaie, des tableaux et du chandelier, que la quasi-totalité des biens meubles que les consorts [D] étaient accusés d'avoir soustraits sans preuve a en réalité été inventoriée par le commissaire-priseur désigné par Me [J], notaire chargé des opérations de succession, dans l'état descriptif et estimatif des biens mobiliers du 20 septembre 2021, de sorte qu'ils n'ont donc pas disparu, et que l'appelante n' a pas démontré que des pièces de monnaie appartenant aux défunts à l'ouverture des successions auraient été omises dans l'inventaire, et partant dans le projet du notaire commis.
Réponse de la cour :
A titre préliminaire, la cour précise :
23. En l'état, il sera notamment exposé qu'aucun inventaire contradictoire des biens n'a été effectué après le décès de M. [I] [D], que les biens immobiliers ont déjà été partagés, et que les appelants considèrent depuis le début du partage amiable du mobilier successoral en 2017 que les intimés ont soustrait divers biens mobiliers.
24. Dans le cadre du partage amiable, Maître [J] a proposé la désignation d'un commissaire-priseur, Maître [YU], qui a réalisé l'évaluation des biens mobiliers restant à partager, par acte du 20 septembre 2021, en l'espèce 4 ans après la succession. Maître [J] a établi un projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires en date du 30 mai 2022, comportant quatre lots de meubles susceptibles d'être tirés au sort, complétés par des soultes dont les consorts [D] ont demandé l'homologation pure et simple à laquelle les époux [M] se sont opposés.
25. En application du premier alinéa de 1'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. ll appartient au notaire commis de déterminer la masse partageable dans son projet d'état liquidatif à partir des éléments de preuve apportés par les parties.
Sur la demande de réintégration de 24 tableaux et d'un chandelier argenté à la masse successorale
Moyens des parties :
26. Les appelants soutiennent qu'ont disparu un chandelier argenté et des tableaux qui se trouvaient sous la garde de Mme [Y] [D], dans la maison de [Localité 6], qu'entre la date de l'enterrement de [I] [D] et l'inventaire de Maître [YU] réalisé le 6 juillet 2021, les consorts [D] ont ajouté et retiré des tableaux et organisé la répartition des tableaux manquants entre eux à son insu, d'autre part.
Ils soutiennent également que des biens, notamment des pièces d'or, auraient dû se retrouver dans les coffres forts des successions dont Mme [Y] [D] et M. [T] [D] leur ont interdit l'accès. Ils demandent de voir constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet, que soient réintégrés à la masse successorale les 24 tableaux et le chandelier argenté, et que soient retournés à leur propriétaire en état d'usage certains biens personnels cités dans le rapport du sapiteur et dans le courrier du 1er mars 2017. Ils expliquent que le n'ud de cette affaire est dès l'origine, le refus des consorts [D] de partager le mobilier avec elle.
27. Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Ils soutiennent que l'appelante demande la réintégration de biens meubles qui n'ont pas disparu puisqu'ils ont bien été inventoriés par Maître [YU] au mois de septembre 2021.
27. Les intimés demandent la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Ils soutiennent que l'appelante demande la réintégration :
- soit de biens meubles qui n'ont pas disparu puisqu'ils ont bien été inventoriés par Maître [YU] au mois de septembre 2021,
- soit de biens qui n'ont jamais existé et dont l'appelante n'a jamais rapporté la preuve.
29.Ainsi, à l'appui de sa demande, l'appelante devant la cour invoque d'une part, une lettre recommandée adressée au juge commis au partage qui s'appuie sur ses seuls dires et alors que ce dernier a rejeté, sur le fondement même de cette lettre, l'ensemble de ses demandes (pièce n°2), d'autre part, l'inventaire de Maître [YU], qui a été repris à juste titre par Maître [J] dans son rapport lui-même homologué par le juge de première instance, lequel ne démontre pas que « de nombreux biens ont disparu », enfin, sur un tableau qu'elle a intitulé « preuves et valeur de biens non rapportés à la succession » (pièce n° 4) ;
30.Plus précisément, s'agissant des 24 tableaux qui auraient disparu, elle communique les seules photographies de tableaux prises par son mari le 18 novembre 2015, soit le lendemain de l'enterrement de [I] [D], ainsi qu'une analyse des fichiers images qui démontrent que ces photographies auraient été prises le 18 novembre 2015 (pièce n°20).
31.Or, si l'appelante produit la preuve que les photographies ont bien été prises le 18 novembre 2015 (pièce 20), le seul fait que le nombre de tableaux contenus dans la maison de [Localité 6] ait pu varier entre l'ouverture de la succession de [I] [D] et l'inventaire réalisé par Maître [YU] dans cette maison est insuffisant à démontrer que 24 tableaux appartenant à la succession auraient été omis de cet inventaire, aux motifs que certains tableaux pouvaient se trouver à [Localité 6] sans pour autant appartenir aux défunts, que le chiffre même de 24 tableaux ne correspond pas à la différence entre le nombre de tableaux que l'appelante soutient elle-même avoir constaté le 18 novembre 2015 et le nombre de tableaux constatés par le commissaire-priseur, et, enfin , que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'appelante a eu accès à la maison de [Localité 6] après le décès de M. [I] [D], selon les attestations de M. [NW] du 27 novembre 2018 (pièce n° 25) et les échanges de messages entre [T] [D], M. [P] [D] et Mme [Y] [D] épouse [Z] (pièce n°43).
32 .Ainsi, à défaut de justifier de sa demande, la cour rejette la demande de Mme [A] [D] en réintégration à la masse successorale des biens mobiliers à partage de 24 tableaux et d'un chandelier argenté et confirme le jugement, sur ce point.
Sur la demande de réintégration à la masse successorale des pièces de monnaie
33.Le juge de première instance a constaté la présence dans le coffre détenu à l'agence du [2] à [Localité 12] de plusieurs rouleaux de pièces d'or Francs suisses, Francs français ou Francs Belges enveloppées dans du papier kraft ou aluminium et portant des étiquettes ou annotations manuscrites avec des prénoms, de 19 enveloppes contenant des pièces d'or de divers pays européens notamment des pièces anglaises, françaises, néerlandaises et de dollars US et portant également des annotations des prénoms. Il a relevé que Mme [A] [D] soutient que des pièces de monnaie ont été omises de cet inventaire et, partant, dans le projet du notaire commis, de sorte qu'il appartient à celle-ci de prouver l'existence d'autres pièces de monnaie appartenant aux défunts que celles listées par Me [YU] à l'ouverture des successions, et à défaut de preuve, il a rejeté la demande de Mme [A] [D] épouse [M] tendant à voir « ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager :
' Les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
' La collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
' Les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
' Les 50 florins et napoléons en or ;
' Les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot n° 7 Rapport du sapiteur) ;
' Les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
34. L'appelante explique que Maître [YU], à l'ouverture du coffre-fort de [Localité 12] a pu constater que le contenu presque intégral de ce coffre se composait de pièces en or se trouvant des emballages ouverts et des papiers froissés, et qu'ils ne figuraient pas dans le recueil photographique des coffres transmis par Maître [V], transmis par les consorts [D] au notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des défunts et qui avait vocation à présenter l'ensemble des contenus des coffres forts dont [T] et [Y] [D] avaient seuls la garde. Elle en déduit que le recueil photographique du contenu des coffres transmis par ces derniers à Maître [V], puis dans le cadre de la procédure de partage judiciaire était donc faux, et alors qu'il s'agissait du seul élément probatoire transmis par les consorts [D] dans cette procédure. Elle énumère les nombreux biens, régulièrement mentionnés par Maître [V] et par l'avocat des consorts [D], dont elle demande la réintégration à la masse successorale, lesquels selon elle ne se retrouvent dans aucun des coffres forts : une boîte de pièces antiques (grecques, latines, romaines) en or de format A4 à trois étages, citée dans le courrier de Maître [G] [V], notaire des défunts, du 1er mars 2017, ainsi que des florins et napoléons en or cités dans la lettre de l'avocat de Mme [Y] [D] du 22 mars 2021 qui avait même pris le soin de préciser que ces biens « intègrent naturellement les éléments mobiliers devant faire l'objet de l'intervention des commissaires-priseurs » et, enfin, une boite en bois (balsa) comprenant des pièces en or.
35. Les intimés répliquent que l'appelante demande la réintégration de biens déjà attribués en tant que legs particuliers à M. [ZO] [Z], conformément aux souhaits exprimés par la défunte dans le cadre d'une lettre-testament, comme l'a justement retenu le premier juge.
Réponse de la cour :
36. En l'espèce la cour constate que les défunts disposaient de trois coffres-forts :
- Le premier, situé à [Localité 12] ;
- Les deux autres à Paris, à l'agence [3] de [Localité 13], armoire 28, numéros 29 et 30.
37. D'une part, la cour retient qu'aucun inventaire des coffres des défunts n'a été réalisé à l'ouverture de leurs successions respectives en 2010 et 2015, et que l'appelante, qui produit à l'appui de sa demande les fiches de visite du coffre-fort de [Localité 12] pour soutenir qu'il y aurait eu « de nombreuses ouvertures des coffres et déplacement d'un coffre à l'autre » est contredite par l'analyse desdites fiches, qui révèle que seul quatre ouvertures ont eu lieu depuis le décès de M. [I] [D] survenu le [Date décès 2] 2015, dont l'une en présence de Maître [YU] lors l'inventaire du coffre le 6 juillet 2021.
39.D'autre part, la cour retient d'une part, que la production d'un tableau recensant la présence de pièces d'or qui auraient été soustraites par les intimés dans les coffres, tableau que l'appelante a unilatéralement réalisé, n' a aucune valeur probatoire en ce qu'elle ne peut se constituer une preuve à elle-même, d'autre part, que la demande de l'appelante en réintégration à la masse successorale des biens suivants : « pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages » , « 2. la collection de monnaies dans la boite en fer blanc », « 3. Les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa » et « 6. la photographie n°1 de la pièce n°33 du courrier du 12 janvier 2022 » ne peut prospérer en ce qu'elle correspond à un legs particulier étranger à l'actif à partager de la succession, qui a déjà attribué à M. [ZO] [Z], petit-fils de la défunte.
40. En effet, conformément aux souhaits de cette dernière de voir chacun de ses petits-enfants avoir au sein de son patrimoine un objet qui lui fasse plaisir, M. [ZO] [Z], fils de [Y] [D] épouse [Z], atteste avoir choisi avec l'accord de Mme [A] [D] épouse [M], l'ensemble de la collection des pièces de monnaies du grand-père. La boite en fer lui a été remise lors du partage de la [Adresse 7] et la boite en balsa plus tard, cette dernière ayant un temps transité par le coffre-fort parisien (pièce n°34). Cette attestation est corroborée par des pièces versées par les intimés selon lesquelles l'appelante elle-même était d'accord avec ce legs particulier, pour avoir indiqué dans un courrier adressé aux consorts [D] « j'ai fait en sorte que [ZO] possède la collection de pièces, Maman disant qu'il est très intéressé par le sujet » (pièces 14). La cour en conclut que M. [ZO] [Z] a donc bien reçu conformément au testament de sa grand-mère, une collection de monnaie anciennes. La demande de l'appelante sur la réintégration à la masse successorale de ces biens est donc rejetée.
40.S'agissant, enfin, de l'ensemble de florins et napoléons en or « 4. les 50 florins et napoléons en or » ou « « environ 50 » (ligne 4 du tableau des appelants, pièce 4), il est établi que ces pièces d'or se trouvaient bien dans le coffre de [Localité 12] lors de l'ouverture par Maître [YU] (lots 4 et 8 ) selon la lettre adressée par Me [V] à Mme [A] [D] épouse [M] le 1er mars 2017 (pièce n°50) et que Me [YU] les a listées lors de l'ouverture du coffre de [Localité 12] le 6 juillet 2021 en présence de Mme [Y] [D] épouse [Z], en mentionnant : les rouleaux de papier et les enveloppes, ainsi que quatre rouleaux de papier d'aluminium portant chacun une étiquette manuscrite avec un prénom « [TS] » « [Y] » « [A] » et « [P] » comprenant des pièces d'or, « huit enveloppes de récupérations diverses » comprenant des pièces d'or, « onze petites enveloppes » contenant également des pièces d'or dont il a estimé l'ensemble à environ 60 000 euros ainsi que le rouleau de papier kraft portant annotation manuscrite « 50 vreneli ' pour [GP], déchiré pour ouverture, contenant : 50 pièces d'or de 20 Francs suisses « vreneli (usures, rayures), estimées à 13.500 euros » (pièce n°20).
41. Il résulte de ces éléments que ces biens n'ont pas disparu et ne doivent pas être réintégrés à la masse partageable au motif que le nom figurant sur chacun des rouleaux et enveloppes contenant ces pièces permet de savoir à quelle personne ces pièces étaient destinées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante en réintégration à la masse successorale des divers biens mobiliers suivants :
*Les pièces d'or antiques d'époque grecque, romaine et latine contenues dans la boîte au format A4 de plusieurs étages ;
*La collection de monnaies dans la boîte en fer blanc ;
*Les pièces d'or contenues dans la boîte en balsa ;
*Les 50 florins et napoléons en or ;
*Les 25 florins mentionnés sur un document imprimé » (lot n° 7 Rapport du sapiteur) ;
*Les pièces de monnaie sur la photographie n° 1 de la pièce n° 33 du courrier du 12 janvier 2022 ;
Sur la demande de restitution des biens personnels en état d'usage à leur propriétaire
42. Le juge de première instance a débouté Mme [A] [M] et M. [E] [M] de la demande de restitutions des biens personnels à leur propriétaire en état d'usage après avoir estimé que les demandeurs ne précisent ni dans le corps de leurs écritures ni dans le dispositif de leurs conclusions qui est le propriétaire des biens qui devraient être retournés, qu'ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande mais se contentent de lister les biens concernés sans préciser leur éventuelle référence dans l'inventaire ni apporter au tribunal de preuve de l'existence de ces biens et leur véritable propriétaire. Il a également retenu que l'actif arrêté dans le projet d'état liquidatif ne comprend aucun bien inventorié dans une « mansarde parisienne » et qu'il est demandé la restitution d'un « chandelier en argent » dont il était également sollicité qu'il devrait être compris dans la masse à partager.
Moyens des parties :
43. L'appelante demande que les biens personnels suivants, cités dans le rapport du sapiteur et dans le courrier du 1er mars 2017, soient intégrés à la masse partageable et soient « retournés » comme étant des biens personnels à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil :
- « la collection de vues d'optiques »,
- « la console dorée de vos parents »,
- « le vélo offert à [AT] »,
- « dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. et Mme [M] »,
- « les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6] »,
- « les onze toiles entreposées dans la mansarde parisienne dont Monsieur est propriétaire avec son épouse [A] [D] »
44. Les intimés soutiennent que l'appelante demande la restitution de biens situés dans l'appartement parisien qui ont déjà été partagés entre les héritiers le 9 juillet 2016.
Réponse de la cour :
45. En l'espèce, dans l'état liquidatif du 20 avril 2022, le notaire a constitué quatre lots de valeur à peu près égales en vue d'un tirage au sort entre les héritiers au motif que les biens précités ne font pas l'objet d'un testament partage et ne constituent pas des biens qui auraient déjà été donnés par le défunt et qui font partie du patrimoine de ce dernier (pièce n°35).
46. La cour relève que l'état liquidatif a précisé que « M.et Mme [M] » souhaitent que le commissaire-priseur évalue les meubles de l'appartement situé [Adresse 5] alors qu'un partage amiable du mobilier de cet appartement est déjà intervenu entre les héritiers le 9 juillet 2016, conformément à la volonté du défunt, à l'issue d'une réunion entre eux en vue de procéder au partage amiable du mobilier resté dans l'appartement attribué à [Y] [D] suivant le protocole du 24 mai et de l'acte de partage du 30 juin 2016, et ce, en accord avec toute la fratrie ( pièce 13). Elle relève également qu'à l'issue de ces tirages au sort, un réajustement dans le partage des derniers lots d'une certaine valeur marchande avait été effectué pour rééquilibrer les parts de chacun des quatre héritiers.
47. Ainsi, nonobstant le témoignage établi par Maître Pierre Moreau, avocat au barreau de Paris, qui atteste des biens meubles présent au sein de l'appartement litigieux en 1985 soit environ quarante ans avant le présent litige (pièce adverse n°2-20), écarté comme étant dénué de valeur probante, la cour rejette, faute de preuve rapportée par les appelants, leur demande de restitution des biens suivants à leur propriétaire :
- « la collection de vues d'optiques »,
- « la console dorée de vos parents »,
- « le vélo offert à [AT] »,
- « dessin de Noël dédicacé réalisé par les enfants de M. et Mme [M] »,
- « les équipements d'équitation trouvés à [Localité 6]
- les « 11 toiles entreposées dans la mansarde parisienne ».
48. S'agissant du chandelier, l'appelante a précédemment demandé qu'il soit réintégré à la masse successorale des biens mobiliers à partager, et ne peut, par conséquent, former pour ce même bien une autre demande, en restitution à leur propriétaire cette fois. Sa demande ne peut qu'être rejetée.
49. Par conséquent, la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [O] [J], annexé au procès-verbal du 30 mai 2022, et a ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis, conformément aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile. La demande des appelants est rejetée sur ce point.
Sur les frais du procès
Moyens des parties :
50.Les appelants demandent de voir condamner les intimés aux entiers dépens et à payer à Mme [A] [D] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
51.Les intimés demandent de voir condamner les appelants à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Réponse de la cour
52.Les appelants, qui succombent en toutes leurs demandes, seront condamnés à supporter les entiers dépens de l'instance et à payer la somme globale de 4 000 euros aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de l'appelante au titre des frais irrépétibles est rejetée et sur ces deux points sont rejetées.
DISPOSITIF :
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME, en toutes ses dispositions dévolues à la cour, le jugement du 9 novembre 2023, rectifié par jugement du 11 décembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [A] [D] épouse [M] et de M. [E] [M] ;
CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [M] et M. [E] [M] à payer la somme globale de 4 000 euros à MM. [T], [P] et Mme [Y] [D] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [M] et M. [E] [M] aux entiers dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,