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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 272, 274 et 276 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, sans dénaturation et motivant sa décision, s'est prononcée sur les griefs allégués par M. X... comme constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil et sur le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse, tant en ce qui concerne le principe que le montant et les modalités de cette prestation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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