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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: T 21-22.824
Demandeur: Mme [I]
Défendeur: M. [V] et autres
Requête n°: 274/22
Ordonnance n° : 90871 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [L] épouse [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [I], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle M. [E] [V], Mme [W] [L] épouse [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 septembre 2021 par Mme [F] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-22.824 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les époux [V] invoquent l'inexécution d'un arrêt, frappé de pourvoi par Mme [I], qui fixe à son encontre une astreinte provisoire d'un certain montant «par jour de retard, qui courra passé un délai de 8 jours après le refus opposé aux époux [V] et à toute entreprise de son choix, constaté par huissier de justice, de pénétrer dans le fond [I] pour réaliser les travaux justifiant l'exercice du droit de tour d'échelle...et ce pendant 120 jours à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué», la condamne à payer aux époux [V] à titre personnel la somme de 18 000 euros et en sa qualité d'héritière de 9000 euros au titre de la liquidation d'une précédente astreinte, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a exécuté la condamnation pécuniaire principale (27 000 euros) mise à sa charge par l'arrêt attaqué.
Il est rappelé en outre que l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
Or, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, dont le dispositif se borne à fixer une nouvelle astreinte et à liquider une astreinte précédente, une condamnation de la demanderesse à exécuter les travaux justifiant l'exercice du droit de tour d'échelle.
Il apparaît, dès lors, que l'inexécution invoquée au soutien de la requête n'est pas démontrée.
En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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