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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Volkswagen France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société Euro car, société anonyme, dont le siège est Lotissement Ollioules, quartier Lagoubran, 83190 Ollioules,
2 / de M. Henri X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Euro car,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Groupe Volkswagen France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupe Volkswagen France demande la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 25 avril 1998 liquidant à une certaine somme l'astreinte prononcée à son encontre par ordonnance de référé du 20 septembre 1996 du président du tribunal de commerce de Toulon confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 1997 et l'a condamnée à une indemnité de procédure ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 23 mars 1999 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Euro car aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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