AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00331 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MYW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [F], non comparante,
représentée par Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [W] [F]
né le 30 Septembre 2009
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [C] [E]
Assesseur collège salarié : [V] [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [F]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [B] pour son fils [W] ;
- DIT que [W] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- REJETTE la demande, Madame [F] [B] pour son fils [W], au titre de prestation de compensation du handicap (PCH).
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO