AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 avril 1973 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 19 janvier 1994 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit n'y avoir lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "virements de compte à compte" postérieurs à 1984, faisant apparaître une créance au profit de M. X... ;
Attendu qu'ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l'article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu'une telle présomption devait être écartée, dès lors qu'il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. X... avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s'acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "contribution aux charges du mariage" ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'il n'y avait pas davantage lieu de supprimer de l'état liquidatif le poste "virements de compte à compte", qui était relatif à une créance entre époux ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.