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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, recel de faux en écritures authentiques, coalition de fonctionnaires et entrave à la justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour répondre aux arguments de procédure présentés par la partie civile, les juges du second degré énoncent que, d'une part, l article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, que, d'autre part, l article 199 du même Code laisse à l entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle des parties et que ces dispositions ont reçu application en l'espèce ;
Attendu qu en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, les juges, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, retiennent qu il ressort à l'évidence de la seule lecture des faits relatés dans la plainte que ceux-ci s'analysent en premier lieu comme des critiques de décisions judiciaires ne pouvant tomber sous le coup d'une quelconque incrimination pénale, qu'en second lieu, les considérations émises pour arguer de faux matériel les arrêts de la Cour de Cassation qui lui ont été communiqués reposent sur une méconnaissance de la distinction qu'il y a lieu d opérer entre les simples copies d arrêt, dont la fiabilité n'est pas en doute mais qui ne valent qu'à titre de renseignements, et les expéditions authentiques de ces arrêts et qu aucune qualification pénale ne peut se déduire de ces énonciations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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