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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.875

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avions Marcel Z... Y... Aviation, AMDBA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social .... 50, à Argenteuil (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section Industrie), au profit : 1°) de M. Bernard C..., demeurant ... Sainte-Honorine (Yvelines), 2°) de M. Alain A..., demeurant ... (Val d'Oise), 3°) de M. Alain X..., demeurant ... (Val d'Oise), 4°) de M. Patrick E..., demeurant ..., à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise), 5°) de M. Pierre D..., demeurant 17, place Georges Braque, à Argenteuil (Val d'Oise), 6°) de M. Robert F..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel Z... Y... Aviation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. C..., A..., X..., E..., D... et F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. C... et d'autres salariés de l'établissement d'Argenteuil de la société Avions Marcel Z... Y... Aviation (AMDBA), titulaires de divers mandats représentatifs, ont, invoquant l'existence de circontances exceptionnelles, constituées par l'élaboration par l'employeur d'un plan social prévoyant notamment d'importantes suppressions d'emplois, pris un certain nombre d'heures de délégation à la fin du dernier trimestre de l'année 1987 et en janvier 1988 ; que ces heures ont fait l'objet d'une retenue sur le salaire des intéressés ; qu'ils en ont demandé en justice le paiement ; Attendu que la société AMDBA fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'élaboration d'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pour les élus de l'établissement d'Argenteuil, justifiant le paiement de dépassements d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le paiement d'heures de délégation supplémentaires pour "circonstances exceptionnelles" est subordonné à la condition que ces heures soient effectivement consacrées à des activités se rattachant à l'évènement qualifié d'exceptionnel ; qu'en se bornant, dès lors, à reconnaître le caractère exceptionnel des circonstances, sans constater que les heures de délégation supplémentaires réclamées sont liées à ces circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le salarié doit, en outre, établir la conformité de l'utilisation des heures de délégation pour "circonstances exceptionnelles" au mandat représentatif dont il est investi ; qu'en se bornant, dès lors, à reconnaître le caractère exceptionnel des circonstances, sans constater que ces heures de délégation supplémentaires ont été utilisées par chacun des salariés demandeurs, conformément aux finalités de leur mandat représentatif, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1, et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le plan social invoqué au titre des circonstances exceptionnelles comportait la suppression de 1261 emplois dans l'ensemble des établissements de la société et que les salariés avaient accompli des démarches pour réduire le nombre de ces licenciements, la décision attaquée, dès lors que la défense de l'emploi entre, fût-ce à des titres différents, dans l'objet des différents mandats de délégués du personnel membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz