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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Z..., demeurant ... (la Réunion),
2 / M. Jean-Marceau Z..., demeurant ... (la Réunion),
3 / Mme Rita Z..., demeurant 30, RN 2, 97437 Sainte-Anne (la Réunion),
4 / M. Bernard Z..., demeurant ... (la Réunion),
5 / M. Jacques-Frédéric Z..., demeurant ..., 97470 Saint-Benoît (la Réunion),
6 / M. Maximin Z..., demeurant ... (la Réunion),
7 / M. Michel Z..., demeurant ..., 97470 Saint-Benoît (la Réunion),
agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Marie Laurencia X..., veuve Z..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Marie Y...
X..., demeurant 15, Bourbier-les-Hauts, 97470 Saint-Benoît (la Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a entériné la limite A-J-C du plan de l'expert faisant une application des titres de propriété des parties et des surfaces mentionnées dans les actes, n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments du travail de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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