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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Chalotte Texier épouse Le Cam, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit de Mme Raymonde de Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de ménage par Mme de Z..., à compter du 5 janvier 1993, n'a pu reprendre son travail le 22 août 1994, à son retour de congé, en raison de l'absence de son employeur ; que s'étant vu signifier son congé par Mme de Z..., sans forme ni explication, en réponse à un courrier qu'elle lui avait adressé pour connaître les raisons de cette absence, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que s'il est de jurisprudence constante que l'absence de lettre de licenciement équivaut à une absence de motif de rupture, dans le cas d'espèce, compte tenu de l'âge de l'employeur et des raisons qui l'on conduit à se séparer de sa salariée, le licenciement ne peut être déclaré injustifié ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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