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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-15.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.726

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite B..., divorcée en premières noces de M. Y... Marie-Joseph, domiciliée à Laon (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Emile X..., demeurant à Chavignon (Aisne), Ferme de la Malmaison, 2°) de Mme Emile X..., demeurant à Chavignon (Aisne), Ferme de la Malmaison, 3°) de M. Luc X..., demeurant à Chavignon (Aisne), Ferme de la Malmaison, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-47 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 1987), que Mme B..., propriétaire d'un domaine rural donné à ferme aux consorts X..., a fait délivrer congé à ces fermiers le 24 octobre 1985 pour le 11 novembre 1987, aux fins de reprise au profit de ses fils, Michel et Jacques Y... ; Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt relève, d'une part, que cet acte mentionne certes les identités, professions et adresses de ceux-ci et leur engagement à exploiter pendant neuf années conformément aux dispositions du Code rural, mais également le fait qu'ils envisagent, pour le futur et à une date non déterminée, soit d'assurer conjointement avec leur fils la mise en valeur de leur exploitation respective, soit encore de céder tout ou partie de celle-ci à leurs descendants, avec indication des renseignements concernant ces derniers, d'autre part, qu'en sa rédaction, il apparaît que les réserves formulées dans le congé par les bénéficiaires de la reprise ne permettent pas de considérer que ceux-ci s'engagent sans équivoque à exploiter personnellement et pendant neuf ans les terres objet de la reprise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les mentions du congé étaient de nature à induire les fermiers en erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz