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Attendu qu'à l'occasion de travaux de construction commandés par la société civile immobilière Montaigu, et exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, des dommages ont été causés à un immeuble voisin ; que dans l'instance en paiement engagée par un entrepreneur contre le maître de l'ouvrage, celui-ci y a attrait les autres constructeurs, parmi lesquels M. X... dont l'assureur avait pris la direction du procès ; que M. X... a été, par jugement exécutoire par provision du 19 octobre 1993, condamné à payer diverses sommes d'argent ; que son assureur lui ayant ensuite opposé la nullité du contrat d'assurance, M. X... l'a assigné en référé pour obtenir qu'il soit à titre conservatoire condamné à payer à sa place les sommes mises à sa charge ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à paiement, l'arrêt attaqué énonce que son refus de garantie constitue un trouble imminent dès lors que M. X..., qui est contractuellement lié à la Mutuelle des architectes français, se trouve exposé à l'exécution provisoire du jugement, et que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, cependant, que la Mutuelle des architectes français contestait son obligation à garantie, compte tenu de la déclaration du risque limitée à un projet architectural, ce qui excluait la direction d'un chantier ; qu'elle soutenait, en outre, qu'elle avait assuré la défense des intérêts de M. X... en exécution d'un contrat de protection juridique et que son intervention ne pouvait être interprétée comme une renonciation à se prévaloir d'une exception de non-garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi comme elle a fait en l'état de ces conclusions, la cour d'appel, qui a tranché une difficulté sérieuse et a inexactement retenu que la contestation par l'assureur, de son obligation à garantie exposait M. X... à un dommage imminent, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Réforme l'ordonnance rendue en référé le 24 février 1994 par le président du tribunal de grande instance de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à référé.
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