LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques Interprétariat et Traduction en langue portugaise (H-01.05.05 et H-02.05.05) ; que, par délibération du 18 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins de la cour d'appel sont pourvus dans les rubriques concernées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Mais attendu que Mme X..., qui indique qu'elle ignore les raisons qui justifient ce refus pour demander que la décision attaquée soit revue, ne formule aucun grief à son encontre ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.