jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Clinique Saint-Jean, a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé de diverses demandes provisionnelles d'indemnités et de rappel de salaire à l'encontre de son employeur ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que « la multiplicité des demandes provisionnelles brouille l'opinion du lecteur quant à la pertinence de chacune, d'autant que ces demandes supposent une appréciation fine incombant au seul juge du fond quant à leur pertinence » ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Clinique Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame X...
AUX MOTIFS PROPRES QUE la multiplicité des demandes provisionnelles brouille l'opinion du lecteur quant à la pertinence de chacune, d'autant que ces demandes suppose une appréciation fine incombant au seul juge du fond quant à leur pertinence ; que l'ordonnance sera confirmée dans son principe
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'ensemble des chefs de demande dépasse la compétence du juge des référés
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes dont il est saisi au seul motif de leur multiplicité, mais doit apprécier le bien-fondé de chacune d'entre elles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil,
ALORS QUE de plus, toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant les demandes sans en analyser le contenu pour affirmer globalement qu'elles excèdent la compétence du juge des référés, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de Procédure civile
QU'en ne précisant pas en quoi les demandes excédaient la compétence du juge des référés, quand elles étaient étayées précisément par le visa des dispositions légales et conventionnelles ouvertement violées, et avaient fait l'objet d'une défense explicite de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail
QU'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont en tout cas violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard