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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Clairemonde, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 10 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 367, 380-4 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présenté par Clairemonde Y... ;
" aux motifs que Clairemonde X..., épouse Y... a été condamnée le 20 juin 2000 à 10 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat ; que les délais de détention provisoire visés par l'avocat de l'appelante ne sont applicables qu'en cours d'instruction, jusqu'à l'ordonnance de règlement (article 145-2 du Code de procédure pénale, dernier alinéa) ; qu'or, Clairemonde X...épouse Y... a formé appel de l'arrêt de la cour d'assises en janvier 2001 ; qu'elle est détenue au titre de l'ordonnance de prise de corps qui continue à produire ses effets conformément aux dispositions des articles 367 et 380-4 nouveau du Code de procédure pénale pendant un an, à compter de la date de l'appel ; que la détention est ainsi parfaitement régulière jusqu'en janvier 2001 ;
" alors que si l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté qui lui était présentée sans répondre au moyen selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 mars 2001, Clairemonde Y..., appelante, le 2 janvier 2001, d'un arrêt de la cour d'assises de la Réunion l'ayant condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, a formé une demande de mise en liberté en soutenant qu'ayant été placée sous mandat de dépôt le 18 février 1998, elle avait effectué une détention provisoire excédant la limite de trois ans prévue par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que le régime de détention de la requérante relève des seuls articles 367 et 380-4 du Code de procédure pénale, aux termes desquels l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets pendant un an à compter de la date à laquelle l'appel a été interjeté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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