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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 1989, Monsieur et Madame X... ont souscrit auprès de la société FRANFINANCE un crédit de 2.000 Francs destiné à l'achat d'un réfrigérateur auprès des Etablissements SFAC. Le même jour, par le même acte, la société FRANFINANCE leur a consenti une ouverture de compte de crédit permanent destinée à financer des achats par l'utilisation d'une carte de crédit dite "Pluriel".
Sur opposition des époux X... à une ordonnance d'injonction de payer rendue à leur encontre, le tribunal d'instance d'ECOUEN, statuant par jugement réputé contradictoire le 26 février 1993, les a condamnés à verser à la société FRANFINANCE la somme de 35.459,08 Francs restant due sur l'ouverture de crédit permanent, avec intérêts au taux
contractuel sur la somme de 32.831,49 Francs, outre 800 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 25 novembre 1994, la cour de céans, infirmant le jugement entrepris, a débouté la société FRANFINANCE de toutes ses prétentions aux motifs que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de la mise à disposition de la carte de crédit à Monsieur et Madame X..., qui conditionnait pourtant l'ouverture du découvert autorisé aux termes de l'article 3 des conditions spécifiques et que dès lors, Monsieur et Madame X... ne pouvaient être condamnés du seul fait qu'ils avaient signé l'ouverture de crédit permanent.
Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 1995, Monsieur et Madame X... ont fait citer la société FRANFINANCE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 13.000 Francs en remboursement du trop perçu,
celle de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société FRANFINANCE a soulevé la forclusion de l'action introduite par les époux X... ainsi que l'autorité de la chose jugée relativement à l'arrêt précité. Reconventionnellement elle a sollicité le paiement d'une somme de 22.050 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 Francs pour procédure abusive outre celle de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 1996 le tribunal d'instance d'ECOUEN a débouté Monsieur et madame X... de toutes leurs demandes et a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision le 16 juin 1997. Ils font grief à la décision entreprise d'avoir déclaré leur action forclose alors qu'en l'espèce, le contrat n'ayant jamais existé il est impossible de fixer le point de départ du délai de forclusion de deux ans. Ils font valoir que leur action en répétition de l'indu a valablement été engagée le 25 octobre 1995 dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à savoir l'arrêt du 25 novembre 1994 rendu par la Cour de céans.
Ils demandent donc à la cour de :
- voir infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d'instance d'ECOUEN,
- voir condamner par conséquent la société FRANFINANCE à payer aux époux X... a somme de 13.000 Francs avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 1995,
- les condamner à leur payer la somme de 8.000 Francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La société FRANFINANCE soutient que l'action des époux X... est manifestement forclose en application des dispositions de l'article
L.311-37 du code de la consommation ; que la demande en restitution de la somme de 13.000 Francs se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 novembre 1994 ; subsidiairement, que le montant de la créance des époux X... ne s'élève qu'à la somme de 11.650 francs, qu'en tout état les époux X... ont fait preuve de légèreté blâmable en règlant 16 mensualités sans jamais lui faire savoir que leur compte ne fonctionnait pas normalement, notamment, en ne mentionnait pas que la carte de crédit leur avait été dérobée et qu'elle était utilisée frauduleusement par un tiers ; que cette faute des époux X... est de nature a engager leur responsabilité puisqu'elle a lui a causé un préjudice évaluable à la somme de 33.700 Francs venant en compensation avec la somme due aux époux X....
Elle demande donc à la Cour de :
- donner acte à la SCP BOMMART MINAULT de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître BOMMART, avoué,
- s'entendre déclarer autant irrecevables que mal fondés les époux X... en leur appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN rendu le 27 septembre 1996, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles qu'elles résultent de leurs écritures judiciaires au soutien de leur appel en date du 14 octobre 1994, à toutes fins qu'elles comportent ; les en débouter purement et simplement,
- s'entendre en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs demandes,
- voir en revanche déclarer autant recevable que bien fondée la société FRANFINANCE en son appel incident,
- en conséquence, s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de :
* 22.050 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la légèreté des époux X...,
* 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive et vexatoire,
* 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- s'entendre condamner solidairement les époux X... en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire a appelée à l'audience du 16 avril 1999.
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SUR CE LA COUR
1) Sur la forclusion de l'action des époux X... :
Considérant qu'en vertu des motifs de l'arrêt précité de la cour de céans en date du 25 novembre 1994, il a été définitivement jugé que le contrat de crédit sous forme de compte permanent, qui n'est même pas versé aux débats par les parties, était conditionné par la mise à disposition de la carte de crédit "Pluriel", de sorte que faute de délivrance de cette carte, l'ouverture de crédit n'avait pu "se produire"; que par conséquent, aucune obligation n'a pu naître de ce crédit entre les parties; que l'action en paiement des époux X... n'est donc pas née de l'ouverture de crédit, mais qu'il s'agit bien d'une action en répétition de l'indu, laquelle relève du régime des quasi-contrats; que l'article L.311-37 du code de la consommation ne s'applique donc pas à cette action qui n'est pas forclose;
2) Sur l'autorité de la chose jugée :
Considérant que la société FRANFINANCE n'est pas davantage fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de céans dans son arrêt du 25 novembre 1994, puisque les époux X... n'avaient pas formé de demande en paiement des sommes versées à la société FRANFINANCE au cours de la procédure qui a donné lieu à cet arrêt;
3) Sur le quantum de la demande des époux X... :
Considérant qu'il ressort de l'historique du compte produit par la société FRANFINANCE, dont les mentions ne sont pas contestées par les appelants, que ceux-ci ont versé au total la somme de 11.650 Francs, alors qu'ils n'avaient contracté aucune obligation envers la société FRANFINANCE; que leur demande en répétition de l'indu sera donc accueillie à hauteur de ce montant;
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société FRANFINANCE :
Considérant que la société FRANFINANCE ne démontre pas que les époux
X..., liés à elle par un contrat de crédit accessoire à un contrat de vente, auraient fait preuve de légèreté blâmable en laissant prélever les premières mensualités de remboursement du crédit permanent; que les prélèvements sont d'ailleurs revenus impayés à compter de juin 1991, sans que la société FRANFINANCE invoque alors la déchéance du terme puisqu'au contraire, il est indiqué dans l'arrêt de la cour de céans précité que le crédit permanent de 5.000 Francs à l'origine a été porté à 30.000 Francs en décembre 1991, malgré les demandes d'explications des époux X... en juin 1991;
Considérant que la société FRANFINANCE n'apportant pas la preuve d'une faute commise à son encontre par les appelants sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre;
5) Sur les autres demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles :
Considérant que ni la société FRANFINANCE, déboutée de son appel incident, ni Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice (distinct du retard dans le paiement pour les appelants) que leur aurait causé l'attitude dolosive de l'autre partie; que la Cour rejette leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts;
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame X...;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau:
- CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 11.650 Francs au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 octobre 1995;
- DEBOUTE Monsieur et Madame X... des fins de leurs autres demandes;
- DEBOUTE la société FRANFINANCE des fins de toutes ses demandes;
- LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt:
Le Greffier,
Le Président,
M. H. Y...
A. CHAIX
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