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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Michel Y..., Mme Marthe Y... et Mme Yvette Z... ;
Attendu que Michel Y... et Mme X... ont, le 20 juin 1996, vendu pour la somme de 13 000 francs à M. A... un véhicule d'occasion qu'ils avaient acquis auprès de M. B..., garagiste, le 31 mai 1994, au prix de 15 000 francs ; que le 17 octobre 1996, M. A... a assigné en résolution de la vente Michel Y... et Mme X... qui ont appelé en garantie M. C... ; que Michel Y... est décédé le 24 août 1998 ; que ses héritiers ont renoncé à sa succession ; que l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2001) a ordonné la résolution de la vente du 20 juin 1996 et la restitution du véhicule à Mme X..., condamné Mme X... à payer à M. A... outre la restitution du prix, différentes sommes au titre des conséquences dommageables de la vente et condamné M. B... à garantir Mme X... de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 13 000 francs ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que le véhicule, qui avait fait l'objet d'une réparation sommaire et insuffisante à la suite d'un accident en 1991, était impropre à l'usage et dangereux pour la circulation et que si Michel Y... et Mme X... ignoraient le camouflage des déformations du châssis décelé seulement par l'expert, ils avaient, en parcourant 10 400 kilomètres sur deux ans, été en mesure de se rendre compte de l'instabilité de la trajectoire du véhicule et de l'usure anormale des pneus arrières ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle en a déduit qu'ils avaient connaissance des défauts affectant la chose vendue, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de M. B... à la somme de 13 000 francs, alors, selon le moyen, que le vendeur professionnel est tenu outre de la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, si bien qu'en écartant de la garantie d'un garagiste les conséquences dommageables du vice dont la chose vendue était affectée, après avoir constaté que le vice était caché, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ;
Attendu, cependant, que si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, l'acquéreur, ayant eu connaissance des vices de la chose à l'issue de la vente, ne peut être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la garantie de M. B... n'était due qu'en ce qui concernait l'inaptitude du véhicule à l'usage attendu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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