jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bertile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant 3, Tertre de la République, 41350 Saint-Gervais la Forêt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M.Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1995 par Mme Y..., en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux années ; qu'ayant été avisée le 6 mars 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, que ses horaires de travail seraient modifiés à compter du 11 mars, elle a adressé, le 4 avril 1996, à Mme Y... une lettre l'informant de son refus d'accepter ce nouvel horaire ; qu'elle s'est présentée à son travail au retour de son arrêt de maladie, le 9 avril 1996, mais ne s'est pas représentée par la suite, et a adressé le même jour une lettre dans laquelle elle déclarait prendre acte de la rupture du contrat initiative-emploi du fait de l'employeur, pour modification de l'horaire de travail ; que Mme Y..., après avoir fait connaître qu'elle était prête à reconsidérer l'horaire de travail, et qu'elle attendait toujours le certificat médical de reprise, a rompu le contrat initiative-emploi le 9 mai 1996, en raison de son absence persistante ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la modification des horaires de travail consistant à faire notamment travailler la salariée le samedi -jour de repos selon son contrat de travail- était une modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne pouvait être réalisée sans l'accord de celle-ci, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; qu'en jugeant malgré tout valide cette modification au seul motif que la convention prévoyait la possibilité d'un aménagement et que la salariée en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la salariée ayant expressément manifesté son refus de voir son contrat de travail modifié, par l'envoi à son employeur d'une première lettre recommandée du 4 avril 1996, et d'une seconde le 9 avril suivant après s'être présentée à l'heure habituelle d'embauche et s'être vue refuser l'accès à son poste, l'employeur, qui n'entendait pas renoncer à la modification se devait d'indemniser la salariée dans le respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et non pas la licencier pour faute grave au prétexte qu'elle ne se serait pas présentée sur son lieu de travail le 15 avril 1996, date à laquelle le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise ; qu'en donnant néanmoins raison à l'employeur d'avoir agi ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... a adressé le 12 avril 1996 à Mme X... une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle était prête à reconsidérer les nouveaux horaires envisagés, et précisait que les horaires applicables lors de la reprise du travail par l'intéressée seraient ceux définis dans le contrat initial conclu le 1er décembre 1995 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, dès lors que l'employeur avait renoncé, au moins dans l'attente d'une nouvelle discussion avec la salariée, à modifier l'horaire de travail convenu, a pu décider que l'absence persistante de cette dernière constituait une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard