Cour de cassation, 26 février 1992. 90-44.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.658
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, sise ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, au nom de l'Association hospitalière du bassin de Longwy, par un avocat muni d'un pouvoir spécial délivré par le directeur de l'association ; Mais attendu que ce dernier n'ayant pas qualité pour donner pouvoir à une autre personne de former un pourvoi en cassation au nom de l'association, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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