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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
WOTO Shembo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 avril 1990, qui, pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 19, 22, 25, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condané Schembo Woto à la peine de deux mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction pendant trois ans de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; "aux motifs que les dispositions bienveillantes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sont applicables qu'à l'étranger poursuivi en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée pour séjour irrégulier en France ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Woto étant poursuivi en application des dispositions de l'article 27 de ladite ordonnance pour s'être soustrait à une mesure d'interdiction du territoire français ; "alors que l'étranger père d'un enfant français, sur lequel il exerce l'autorité parentale, ne peut faire l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière sauf le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les interdictions du territoire prononcées à l'encontre de Woto étant toutes fondées sur l'irrégularité de son séjour, il ne pouvait donc légalement être reconduit à la frontière ; que dès lors en sanctionnant pénalement une mesure de reconduite à la frontière illégale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Schembo Woto a été poursuivi pour s'être soustrait le 25 janvier 1990 à une mesure de reconduite à la frontière, consécutive à une condamnation à 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le
8 août 1989 par le tribunal correctionnel de Paris et devenue définitive ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, selon laquelle il n'aurait pu faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière et ce en application des dispositions de l'article 25-1er alinéa, 5ème et 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, la cour d'appel énonce que ce texte n'est applicable qu'à l'étranger poursuivi pour d séjour irrégulier sur la base de l'article 19 de ladite ordonnance et non, comme en l'espèce, en vertu de l'article 27 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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