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N° Y 22-81.184 F-D
N° 01033
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
IRRECEVABILITE
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 7 février 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du tribunal de police, M. [H] a été déclaré coupable du chef précité.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Le pourvoi a été formé, au nom de M. [H], par M. Lerebourg, avocat au barreau de Paris, substituant M. Olivier Descamps.
5. Se trouve joint à la déclaration de pourvoi un pouvoir spécial donné par M. [H] au « Cabinet d'avocats Renaissance - Maître Olivier Descamps - Avocat au barreau des Hauts-de-Seine ou tout avocat qui le substituerait ».
6. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
7. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, en deuxième lieu, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à défaut d'avoir assisté ou représenté M. [H] devant le tribunal de police de Versailles et, en troisième lieu, n'est pas désigné ni nominativement comme mandataire dans le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, ni comme associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat qui y est expressément désigné.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
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