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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabrilor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fabrilor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Fabrilor le 1er janvier 1990 en qualité d'agent technique commercial ;
qu'à la suite de retards dans le paiement de ses commissions, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur et en paiement de commissions ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de commissions, ainsi que des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges sont tenus de viser et d'analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié établissait que les ventes avaient été payées à la société et qu'elles étaient le fruit de son travail, sans viser ni analyser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en ayant énoncé que la société Fabrilor soutenait que la société Bricomarché ne relevait pas du secteur de M. X..., alors qu'elle soutenait que cette clientèle avait été développée au plan national et pour cette seule raison ne donnait pas lieu au versement de commissions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'initiative de la rupture est imputable au salarié qui refuse d'exécuter son contrat de travail, peu important les manquements ultérieurs de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Fabrilor, qui faisait valoir que le salarié avait cessé son travail en avril 1994 et n'avait jamais repris aucune activité, refusait de manière délibérée de respecter les rendez-vous fixés par son employeur, passait directement des commandes à des fournisseurs
de la société sans que celle-ci en soit informée, si le comportement de M. X... ne rendait pas l'initiative de la rupture du contrat imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié sa rémunération s'analyse en un licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a notamment relevé, par motifs propres et adoptés, que les retards de l'employeur dans le paiement de la rémunération du salarié et le remboursement de ses frais étaient habituels, délibérés et abusifs et que le refus de payer certaines commissions contractuellement prévues n'était justifié par aucun motif légitime, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabrilor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fabrilor à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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