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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° E 21-15.958
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.958 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, et l'avis écrit et les observations orales de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'appel du président du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
1°) Alors que le greffe de la cour d'appel doit aviser le défendeur de l'appel, lui adresser une copie de la déclaration d'appel et l'informer qu'il sera ultérieurement convoqué devant la cour ; qu'en statuant hors la présence de M. [Z], par un arrêt réputé contradictoire, sans vérifier l'adresse à laquelle le greffe avait notifié les actes de procédure, qui ne correspondait ni à l'adresse administrative de l'intéressé, ni à l'adresse de son hébergement, pourtant indiquées dans les actes de première instance et les conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 472 et 936 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que le greffier de la cour d'appel doit convoquer le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en statuant hors la présence de M. [Z], par un arrêt réputé contradictoire, sans vérifier ni constater qu'il avait été dument et régulièrement convoqué à l'audience du 9 octobre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 472 et 937 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors, subsidiairement, qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation lorsque le défendeur n'a pas eu connaissance de la première convocation ; qu'en omettant d'ordonner qu'il soit procédé une seconde convocation, cependant que M. [Z] n'avait pas eu connaissance de la première, la cour d'appel a violé les articles 14, 472 et 938 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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