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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/02957

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02957

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET DU 21 Décembre 2007 N 450 / 07 RG 06 / 02957 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ARRAS EN DATE DU 18 Septembre 2006 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale- APPELANT : M. Dominique X... gérant de la SARL FIDEX ... ... Représentant : Me Laurence VANDERMESCH MUSSAULT (avocat au barreau D' ARRAS) substitué par Me PRUD' HOMME INTIME : URSSAF ARRAS DOUAI Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9 Représentant : M. B..., agent de la caisse régulièrement mandaté DEBATS : à l' audience publique du 22 Novembre 2007 Tenue par B. MERICQ magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 1. Dominique X... est gérant majoritaire de la société (SARL) Fidexpert. Sur le plan fiscal, il a opté pour le régime des traitements et salaires en sorte qu' il bénéficie d' un abattement fiscal de 20 %. Considérant que, par application de l' article L. 131- 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 1996 et suite à la modification par la loi de finances pour 1997 de l' article 62 al. 6 du code général des impôts, ses cotisations personnelles d' allocations familiales et de CSG / CRDS auraient dû être calculées sur une assiette correspondant à ses revenus après prise en compte de l' abattement de 20 %, il a, par lettre recommandée du 6 novembre 2003, mis en demeure l' Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d' Allocations Familiales (Urssaf) d' Arras de lui rembourser les cotisations indûment versées sur les exercices 2001 et 2002. Suite au refus de cet organisme formalisé le 2 janvier 2004, il a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 19 mai 2004, rejeté la réclamation. 2. Saisi sur recours formé par Dominique X... qui réclamait restitution d' une somme de 4. 955, 00 €- sachant que l' Urssaf d' Arras lui opposait l' application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003-, le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras a, selon jugement rendu le 18 septembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l' exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, rejeté le recours et validé la décision de la commission de recours amiable. Dominique X... a relevé appel de ce jugement. 3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins d' infirmation, Dominique X... reprend et précise devant la cour ses moyens et prétentions de première instance. Il soutient de première part que doit lui être reconnu un droit acquis à remboursement des cotisations versées à tort sur les exercices 2001 et 2002 constitué dès sa réclamation du 6 novembre 2003, celle- ci antérieure à la loi du 18 décembre 2003, de deuxième part que cette loi ne s' applique pas aux instances en cours alors précisément que son procès contre l' Urssaf était engagé dès la formalité nécessaire de la demande officielle de remboursement, de troisième part que les dispositions de cette loi pour validation des pratiques antérieures de calcul des cotisations sont contraires au principe du procès équitable tel que posé par la convention européenne des droits de l' homme et ont abouti à la rupture de l' égalité entre les citoyens. 4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l' audience à fins de confirmation, l' Urssaf d' Arras- Douai (qui vient, après regroupement des Urssaf d' Arras et de Douai, aux droits de l' Urssaf d' Arras) reprend devant la cour l' intégralité de ses propres moyens de défense tels que présentés en première instance et obtenir en conséquence le rejet du recours ; elle invoque spécialement l' article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003 qui emporte validation des pratiques et décisions antérieures, la dite loi prise pour d' impérieux motifs d' intérêt général (corriger les malfaçons de textes antérieurs) et qui n' a pas causé de préjudice à Dominique X..., celui- ci ne pouvant justifier d' aucun droit acquis ni d' une instance en cours au moment de l' entrée en vigueur de la loi. * * * DISCUSSION : 1. La réclamation officielle faite par Dominique X... auprès de l' Urssaf d' Arras le 6 novembre 2003 pour restitution des cotisations indûment perçues sur 2001 et 2002 en ce que l' abattement de 20 % n' a, à tort selon lui, pas été pris en compte pour la détermination de l' assiette des cotisations ne caractérise pas de droit acquis- étant ajouté, ainsi qu' y invite l' Urssaf, que Dominique X... a effectué lui- même sa déclaration pour détermination de ses cotisations sociales en sorte que sa lettre de réclamation ne peut avoir l' effet constitutif de droit qu' il y attache. 2. Dominique X... a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale postérieurement à l' entrée en vigueur, fixée au 21 décembre 2003, de la loi du 18 décembre 2003. Aucune instance n' était donc en cours au moment de cette entrée en vigueur. 3. En toute hypothèse, cette loi en ses dispositions de validation des pratiques antérieures a été prise pour d' impérieux motifs d' intérêt général en ce qu' il importait de corriger des anomalies d' articulation de textes, l' article L. 136- 1 du code de la sécurité sociale n' ayant pas été modifié alors que l' article 62 al. 6 du code général des impôts l' avait été. Cette intervention était ainsi compatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales (article 6- 1). 4. La prétendue rupture d' égalité entre les citoyens n' est pas caractérisée dès lors que la réclamation en remboursement de Dominique X... s' est inscrite dans un contexte légal spécifique (la loi de validation de 2003) qui n' existait pas pour d' autres cotisants qui- à ses dires- auraient obtenu remboursement de cotisations. * * * PAR CES MOTIFS : - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dispense la partie appelante du paiement du droit prévu à l' article R- 144- 6 du code de la sécurité sociale.

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Cour d'appel 2007-12-21 | Jurisprudence Berlioz