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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: R 21-20.959
Demandeur: M. [J]
Défendeur: la société Banque Populaire Rives de Paris
Requête n°: 169/22
Ordonnance n° : 90684 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Banque Populaire Rives de Paris, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2022 par laquelle la société Banque Populaire Rives de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2021 par M. [V] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-20.959 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [V] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation du demandeur au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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