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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Hazebrouck, 15 mai 2001) n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le moyen en sa première branche, qu'il incombait au mandant de rapporter la preuve de la non remise de clés et de loyers ; qu'ensuite, ayant rappelé qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et énoncé que M. X... ne produisait aucune pièce au soutien de sa demande, c'est sans encourir le grief de manque de base légale visé par la seconde branche que le tribunal en a déduit qu'il devait être débouté ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement en son second grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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