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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: P 21-21.601
Demandeur: la société Le Clémenceau
Défendeur: M. [X] et autres
Requête n°: 132/22
Ordonnance n° : 90904 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Clémenceau, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Sephora, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Le Clémenceau, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle M. [V] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 août 2021 par la société Le Clémenceau à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 21-21.601 ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Le Clémenceau, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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